Qu’est-ce que la Constitution ?

La Constitution est la norme juridique supérieure à l’ensemble des autres normes applicables en France. Cette supériorité est garantie par une juridiction constitutionnelle qui a été créé par la Constitution de 1958 : le Conseil constitutionnel. Cette juridiction vérifie que les normes produites par le Gouvernement ou par le Parlement ne sont pas inconstitutionnelles, et exerce pour cette raison un contrôle de constitutionnalité. A l’origine, la Constitution est un acte de souveraineté, qui se trouve être comme dans tout pays démocratique, la règle que le peuple se donne à lui-même pour se gouverner. La Constitution de la Ve République a donc été approuvée par référendum le 28 septembre 1958 à environ 80% des suffrages exprimés, puis a été promulguée par le Président René Coty le 4 octobre 1958 (on la nomme pour cette raison la Constitution du 4 octobre 1958).

La Constitution permet deux choses : d’une part, de décrire le fonctionnement des institutions, et d’autre part, d’énoncer les droits fondamentaux qu’elle entend garantir. La description du fonctionnement des institutions par la Constitution française détermine un Etat unitaire (article 1er C : « la France est une République indivisible »), doté d’un régime parlementaire (mais que l’on qualifie aussi parfois de régime semi-présidentiel à cause de la rationalisation de l’activité du Parlement par rapport au fonctionnement des Républiques antérieures) et où le chef de l’Etat est élu, depuis la révision constitutionnelle de 1962, au suffrage universel direct (ce qui a conduit certains à parler de présidentialisation du régime). Quant aux droits fondamentaux que la Constitution française garantit, ils sont inscrits directement dans la Constitution (art.1C : la France « assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi ») ou dans le bloc de constitutionalité auquel fait mention le préambule de la Constitution (« le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004 »).

La Constitution de 1958 a fait l’objet de 24 révisions, dont certaines sont plus importantes que d’autres. Parmi celles qu’il faut retenir, nous avons déjà mentionné celle de 1962 qui instaure l’élection du président de la République au suffrage universel. On peut lui ajouter la révision de 1974 qui ouvre le droit de saisine du Conseil constitutionnel à 60 députés ou à 60 sénateurs. La révision de 1999 complète les articles 3 et 4 de la Constitution en inscrivant la parité entre les hommes et les femmes comme un principe constitutionnel. La révision de 2000 instaure le quinquennat présidentiel et remplace ainsi la tradition qui avait cours depuis la IIIe République du septennat. La révision de 2003 modifie l’article 1er de la Constitution en inscrivant que l’organisation de la République est décentralisée. Enfin, la dernière révision en date, celle de 2008, modifie profondément la Constitution afin de moderniser les institutions : elle renforce le rôle du Parlement ainsi que la protection des droits des citoyens.

La Constitution de la Ve République contient un certain nombre de dispositions qui renvoient à la loi pour décrire l’organisation des institutions : il s’agit alors de lois organiques ou de lois ordinaires. Les lois organiques ont une valeur supérieure aux lois ordinaires, mais inférieure aux dispositions de la Constitution. Elles permettent d’adapter l’organisation des pouvoirs sans passer nécessairement par une révision constitutionnelle. En 2010, la Constitution contient une trentaine de lois organiques, dont la plupart concernent le statut particulier des collectivités d’outre-mer. L’article 46C en précise le mode d’adoption et de modification et les distingue sur quatre points des lois ordinaires :

  • examen par le Parlement dans les 15 jours qui suivent son dépôt ;
  • le dernier mot de l’Assemblée nationale s’obtient à la majorité absolue de ses membres ;
  • l’accord du Sénat est nécessaire pour l’adoption des lois organiques qui lui sont relatives ;
  • le contrôle de constitutionnalité est obligatoire).

Dans d’autres cas, la Constitution renvoie aux lois ordinaires même si pourtant, le choix entre un scrutin majoritaire et un scrutin proportionnelle est loin d’être un choix politique anodin (l’art.34C : « la loi fixe les règles concernant le régime électoral des assemblées parlementaires »).

Au plan de la hiérarchie des normes, la Constitution occupe la première place. Se pose donc la question des rapports de l’ordre juridique constitutionnel national avec l’ordre juridique communautaire (le droit de l’Union européenne) et l’ordre juridique international (les traités internationaux). Concernant le droit de l’Union européenne, l’article 88-1C dispose que « la République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées d’Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences ». Ainsi l’existence d’un ordre juridique communautaire est reconnue par la Constitution, ce qui permet au droit européen d’avoir une portée dans l’ordre juridique interne. Quant au droit international, c’est l’article 55 qui intègre les traités dans le droit interne : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ». La supériorité des traités aux lois implique donc que, dans l’ordre interne, le droit international ne prime pas sur la Constitution, mais seulement sur les lois. En conclusion, les normes constitutionnelles prévalent sur les normes européennes et internationales dans l’ordre juridique national, mais la reconnaissance constitutionnelle de la participation de la France à l’Union européenne conduit à reconnaître une prévalence à certaines normes communautaires.

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Dans la décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 relative à la loi sur le droit d’auteur, le Conseil constitutionnel émet néanmoins une réserve concernant cette reconnaissance constitutionnelle des normes communautaires : elle se fait sous condition du respect des règles et des principes inhérents à « l’identité constitutionnelle de la France ».