Le Conseil supérieur de la magistrature

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a pour mission de garantir l’indépendance de l’institution judiciaire. D’après la Constitution, « le président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire » (art. 64 C). Il faut remarquer que la Constitution confère au président non pas un pouvoir judiciaire, mais une « autorité » judicaire. Selon Montesquieu, qui incarne la théorie pure de la séparation des pouvoirs : « il n’y a point de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice ». La pratique française de la séparation des pouvoirs ne fait pas de la justice un pouvoir : dès son origine, la loi des 16-24 août 1790 impose une séparation stricte des juridictions judiciaires et administratives qui empêche la juridiction judiciaire de se mêler des conflits relatifs à l’action de l’administration. En revanche, le souci de l’indépendance de la justice reste une condition posée par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958. L’article 64 est donc conforme à la conception française de la séparation des pouvoirs qui sans faire de l’ordre judiciaire un pouvoir n’en offre pas moins des garanties sur son indépendance, comme le montre l’inamovibilité des magistrats du siège et les missions d’assistance du CSM.

Avant la révision constitutionnelle de 2008, le CSM était présidé par le chef de l’Etat, en vertu de l’article 64, et le Garde des Sceaux en assurait la vice-présidence. Ce temps est désormais révolu puisque la révision de l’article 65 place le CSM sous la présidence du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour. Le président de la République se borne à formuler des demandes d’avis et le Garde des Sceaux ne fait plus que participer aux séances du CSM en matière disciplinaire.

Le CSM comprend deux formations :

  • une formation compétente à l’égard du siège ;
  • une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.

La formation compétente à l’égard du siège comprend cinq magistrats du siège, un magistrat du parquet, un conseiller d’Etat (désigné par le Conseil d’Etat), un avocat et six personnalités qualifiées (n’appartenant ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif) dont deux désignées par le Président de la République, deux par le président de l’Assemblée nationale et deux par le président du Sénat. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, Vincent Lamanda depuis 2007.

La formation compétente à l’égard du parquet comprend cinq magistrats du parquet, un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d’Etat, l’avocat et les six personnalités qualifiées membres de la formation compétente à l’égard du siège. Elle est présidée par le procureur général près la Cour de cassation, Jean-Louis Nadal depuis le 20 octobre 2004.

En tout, le CSM regroupe 20 membres et deux formations de 14 membres dont huit siègent dans les deux formations. Ils sont désignés pour une durée de quatre ans non renouvelable immédiatement (art. 6 de la loi organique du 5 février 1994). Pendant la durée de leurs fonctions, il leur est impossible d’exercer la profession d’avocat, d’officier ministériel ou d’accomplir un mandat électif.

Les compétences du CSM sont de deux ordres :

  • la nomination des magistrats ;
  • la discipline.

En matière de nomination, le CSM fait des propositions concernant les magistrats du siège pour les postes les plus importants (ceux relevant de l’article 13 : membres de la Cour de cassation, Premiers présidents de la Cour d’appel et présidents du tribunal de grande instance), et donne son avis conforme sur toutes les autres nominations proposées par le ministre de la Justice. Il donne également son avis concernant la nomination des magistrats du parquet à l’exception toutefois des emplois pourvus en Conseil des ministres.

En matière disciplinaire, le CSM statue comme conseil de discipline à l’égard des magistrats du siège et donne son avis sur les sanctions disciplinaires engagées par la hiérarchie ministérielle à l’égard des magistrats du parquet. Ni le président de la République, ni le ministre de la Justine n’assiste aux séances disciplinaires du CSM.

A voir : la distinction entre magistrat du siège et magistrat du parquet

http://www.cidj.com/metier.aspx?docid=447&catid=1