Les sources du droit européen

Le droit européen dispose de deux sources principales : le droit de l’Union européenne et la Convention européenne des droits de l’homme. Depuis le 1er janvier 2009, l’Union européenne comporte 27 Etats membres. Quant à la Convention européenne elle est signée par les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe. Ces deux sources font du droit européen un droit doté de ses caractéristiques propres et qui ne s’identifie ni au droit international, ni au droit national.

1/ En droit européen, on distingue le droit originaire composé des différents traités et le droit dérivé qui est produit par les institutions européennes. 

A/ Le droit européen originaire est composé des différents traités. 
L’acte de naissance du droit de l’Union européenne est celui de la signature de trois traités : 

  • le traité de Paris (1951) instituant la CECA : Communauté économique du charbon et de l’acier ;
  • les deux traités de Rome (1957) instaurant : 
    • l’un la CEE : Communauté économique européenne ;
    • l’autre la CEEA : Communauté européenne de l’énergie atomique ou Euratom. 

Ces traités ont connu par la suite des modifications du fait de l’élargissement progressif de l’Union et de l’aménagement des institutions. 
Cinq autres traités importants sont venus compléter la construction du droit de l’Union : 

  • l’Acte unique (1986) : il ouvre la voie à la réalisation du marché unique ; 
  • le traité de Maastricht (1992) : aussi appelé le traité de l’Union européenne (TUE), il est le traité constitutif de l’Union européenne (il définit notamment trois piliers : communautés européennes, politique étrangère et coopération judiciaire – et lance l’union économique monétaire) ; 
  • le traité d’Amsterdam (1997) : crée un espace commun de liberté, de sécurité et de justice ; 
  • le traité de Nice (2001) : réforme les modalités de prise de décision en vue de l’élargissement à 27 de l’UE ; 
  • le traité de Lisbonne (2007) : transforme l’architecture institutionnelle de l’UE et se substitue au Traité établissant une Constitution pour l’Europe refusé par les Français et les Néerlandais en 2005. 

Tous ces traités se présentent sous la forme d’engagements internationaux ratifiés par chaque Etat membre. Toutefois la portée de ces traités, du fait de leur contenu, dépasse celle des conventions internationales classiques. La mise en place des institutions européennes induit un transfert de compétence pour permettre à un ordre juridique communautaire de s’édifier aux côtés des ordres juridiques nationaux, notamment par la possibilité offerte à ces nouvelles institutions de créer du droit. 

B/ Le droit européen dérivé est le produit des institutions européennes.  
L’article 249 du Traité de la Communauté européenne (art. 249 TCE – le TCE désigne la version consolidée du traité de Rome sur la CEE signé en 1957) donne aux instances communautaires des compétences normatives originales : 

“pour l’accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au présent traité, le Parlement européen conjointement avec le Conseil, le Conseil et la Commission arrêtent des règlements et des directives, prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis“. 

Cet art. 249 TCE détermine ensuite la portée de ces différents actes : 

  • le règlement a une portée générale, il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre ; 
  • la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ; 
  • la décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne ; 
  • les recommandations et avis sont consultatifs : ils ne lient pas les Etats membres. 

Cette distinction s’explique par un principe qui s’est formé en parallèle de la construction européenne : le principe de subsidiarité. Selon l’art. 5 TCE

“dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n’intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres“. 

Autrement dit, le principe de subsidiarité consiste à favoriser le niveau national de décision par rapport au niveau communautaire, tant que ce dernier n’est pas dans la capacité d’agir plus efficacement.
Malgré ce principe, le droit communautaire tend à prendre une place de plus en plus importante dans le droit national. En 2005, 5000 règlements et 1200 directives sont en vigueur dans l’UE. D’après un rapport du Conseil constitutionnel de 1992, près d’une règle sur six auxquelles un français doit se conformer est d’origine communautaire.

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2/ Outre le droit de l’Union européenne, le droit européen possède comme autre source la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) signé à Rome le 4 novembre 1950 par les pays membre du Conseil de l’Europe

Insistant sur le droit de la personne (droit à la vie, interdiction de l’esclavage, etc.), elle protège les droits et libertés fondamentaux dans l’ensemble des pays signataires. 
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) siège de manière permanente à Strasbourg. 
Il faut noter que la souscription de la France à cette Convention est tardive : sa ratification a été prononcée le 3 mai 1974, signé par le président Poher alors qu’il exerçait l’intérim du président de la République. L’une des raisons possibles est que la Constitution française assure déjà, par le biais du bloc de constitutionnalité, une protection des droits fondamentaux de ses citoyens. L’arrêt Kruslin du 24 avril 1990 rendu par la Cour de Strasbourg a permis cependant de renforcer cette protection en comblant les lacunes du droit français en matière d’écoutes téléphoniques (CEDH, 1990, Kruslin c/ France).