La démocratie

Barack Obama, en 2011, devant
le Congrès des Etats-Unis.

“Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple” est la formule célèbre d’Abraham Lincoln pour définir la démocratie. Cette définition est, en outre, proche de son sens étymologique, démocratie venant du grec demokratia pouvant être traduit par l’expresion “pouvoir du peuple” (demo : peuple, kratos : pouvoir). Ce type de régime se particularise par le fait que le pouvoir y est exercé par le peuple, ou du moins, par ceux dont la qualité de citoyen est reconnue. Ainsi comprise, la démocratie s’oppose à la monarchie (gouvernement d’un seul) et à l’oligarchie (gouvernement d’un groupe particulier). Après avoir approfondi la définition de la démocratie et des différents types de régime qu’elle peut englober (1), nous tenterons de faire un état des débats passés et actuels à son sujet (2). 

1/ La démocratie repose sur une certaine conception de la souveraineté populaire. 

A/ La théorie de la souveraineté populaire est la base théorique de la démocratie. En effet, toutes les démocraties proclament que la souveraineté appartient au peuple. Cette conception a notamment été développée par Jean-Jacques Rousseau dans Le contrat social. Selon lui, le titulaire de la souveraineté, c’est le peuple réel, c’est à dire l’ensemble des citoyens. Ainsi, chaque citoyen détient une parcelle de souveraineté : 

“s’il y a 10 000 citoyens, chaque citoyen a pour sa part la dix-millième partie de l’autorité suprême”

L’expression de cette souveraineté passe par un droit de vote pour chaque citoyen (suffrage universel) et un mandat impératif qui lie les élus aux électeurs, ces derniers leur donnant des instructions, voire même pouvant les révoquer s’ils estiment que les élus s’écartent de leur volonté. 
Cependant, Rousseau lui-même reconnaissait que la démocratie directe était difficilement réalisable : “à prendre le terme dans la rigueur de l’acception, il n’a jamais existé de véritable Démocratie, et il n’en existera jamais”, arguant même qu’elle ne conviendrait qu’à “un peuple de Dieux”. La raison qu’il donne est qu’il va à l’encontre de l’ordre naturel que le grand nombre gouverne et que le petit soit gouverné. Autrement dit, comme le souligne Philippe Braud dans Sociologie politique, “le gouvernement est toujours exercé ‘‘par une fraction’’” (p. 288). Aussi, il convient de distinguer deux types de démocratie : 

  • la démocratie directe : le peuple participe activement et directement au pouvoir législatif (élaboration et vote des lois), mais qui ne correspond qu’à “un peuple de Dieux”
  • la démocratie semi-directe : le peuple désigne ses représentants et participe occasionnellement à la fonction législative par le biais des référendums (vote d’approbation à une loi), d’un droit de véto populaire (opposition à une loi) ou d’un droit d’initiative populaire (droit de proposer des lois). 

Notons également que Philippe Braud invite également à se défaire de l’idée que cette fraction puisse être désignée librement car il existe toujours d’importants filtrages des candidats à la candidature : le jeu des médias, des formations politiques ou encore la notoriété ou l’argent sont des éléments à prendre en compte dans une élection. 

B/ Lors de la Révolution française, la théorie de la souveraineté nationale a été préférée à celle de la souveraineté populaire. Cette théorie implique : 

  • une démocratie représentative : la souveraineté n’est pas exercée directement par le peuple  (on parle également de démocratie indirecte) ; 
  • une souveraineté nationale : aux termes de l’art. 3 DDHC, “le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément”, ce qui signifie que la Nation, entité abstraite et indivisible, est distinguée de l’ensemble des citoyens qui la composent ; 
  • une théorie de la représentation qui considère que la volonté des représentants équivaut à celle des représentés et de la Nation tout entière ; ils décident de ce que la Nation décide ; 
  • un mandat représentatif : à la différence du mandat impératif, le mandat des représentants émane de la Nation entière et non pas des citoyens de telle ou telle circonscription. Aussi, ces représentants ne doivent pas être considérés comme les défenseurs des intérêts particuliers de leurs électeurs (ils ne peuvent recevoir ni d’ordre, ni d’instruction de leur part), ils ne sont d’ailleurs pas responsables devant eux, mais seulement devant la Nation. 

C/ Une fois ces précisions faites, il est possible de distinguer plusieurs types de régimes démocratiques. Dans tous les cas, ces régimes supposent nécessairement une séparation entre pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire afin que, comme le souligne Montesquieu dans L’esprit des lois, “par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir”. Mais il existe plusieurs manières d’organiser les rapports entre ces pouvoirs. 
a) Dans un régime parlementaire, il existe une séparation souple des pouvoirs. Chaque pouvoir s’inscrit dans un système qui le rend dépendant des autres. Il dispose d’un moyen de pression qui permet d’équilibrer l’ensemble : 

  • le pouvoir exécutif : il a la possibilité de dissoudre le pouvoir législatif ; 
  • le pouvoir législatif : il peut renverser le pouvoir exécutif par le vote de motion de censure ou de défiance). 
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En outre, ce modèle consacre l’existence d’un dualisme de l’exécutif combinant irresponsabilité du chef de l’Etat et responsabilité politique du gouvernement devant le parlement. 
Le régime concret le plus proche de ce modèle théorique est celui de la Grande-Bretagne. 
b) Dans un régime présidentiel, il existe une séparation rigide des pouvoirs. Chaque pouvoir est strictement séparé des deux autres par des cloisons étanches : 

  • le pouvoir exécutif tient sa légitimité de son élection par le peuple (elle ne peut en aucun cas provenir du pouvoir législatif, par exemple le chef de l’Etat ne peut pas être élu par le parlement) et il ne peut pas non plus dissoudre le pouvoir législatif ; 
  • le pouvoir législatif a l’exclusivité formelle de l’initiative des lois et ne peut pas renverser le pouvoir exécutif. 

Le régime concret le plus proche de ce modèle théorique est celui des Etats-Unis. Toutefois, la séparation des pouvoirs s’y trouve modéré puisque le Président dispose d’un droit de véto et peut être exceptionnellement démis de ses fonctions (procédure de l’impeachment). L’équilibre entre les pouvoirs peut également se trouver modifié lorsqu’à certaines périodes les orientations politiques du Congrès sont défavorables au Président (cas de Barack Obama après les élections de novembre 2010 qui ont été remportées par les Républicains). 
c) Le régime semi-présidentiel (ou semi-parlementaire) est le régime correspondant à la France sous la Constitution de 1958. Il s’agit d’un modèle hybride à mi-chemin du régime 

  • parlementaire : le gouvernement émane de la majorité parlementaire car il est responsable devant elle ; 
  • présidentiel : le président de la République est élu au suffrage universel direct et n’est pas responsable politiquement devant l’Assemblée nationale. 

Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, il est devenu courant de dénoncer “la logique présidentialiste” de la Ve République, traduisant ainsi une critique de l’omnipotence supposée du président de la République. Un tel jugement appelle à être nuancé pour deux raisons : 

  • certes, le président de la République dispose de pouvoirs propres (qu’il exerce sans contreseing ministériel) dans le cadre de la Constitution (nomination du Premier ministre, dissolution de l’Assemblée nationale, pouvoirs exceptionnels de l’art. 16 C), mais ces pouvoirs demeurent assez limités et sont encadrés juridiquement ; 
  • le pouvoir réel du président de la République dépend fortement des majorités parlementaires. En cas de victoire de son parti au Parlement, il peut être le principal animateur du travail gouvernemental. Cependant, en cas de défaite, il revient au gouvernement de déterminer et conduire la politique de la nation (art. 20 C) et donc au Premier ministre d’animer le travail gouvernemental. Mais il est vrai que le passage du septennat au quinquennat (réforme de 2000) a fortement réduit la probabilité d’une cohabitation, ce qui pourrait augurer une présidentialisation du régime de la Ve république. Pour cette raison, la notion de régime semi-présidentiel (plutôt que semi-parlementaire) semble préférable. Il reste que parler de présidentialisme à propos du système actuel (l’idée d’un Président tout puissant) apparaît excessif. 

2/ Dans les débats passés et contemporain autour de la démocratie, plusieurs critiques et distinctions peuvent être mentionnées. 

A/ Au XXe siècle, deux conceptions rivales se sont affrontées : 

  • les démocraties populaires ou “réelles” : régimes à parti unique prétendant être des démocraties réelles et non pas seulement formelles. Elles ont quasiment disparu avec l’effondrement de l’URSS, mais il reste encore la Chine ; 
  • les démocraties pluralistes : régimes multipartis, elles ont connu un fort développement notamment dans les pays de l’Est se trouvant anciennement dans le giron de l’URSS, mais également en Amérique latine (à la place des dictatures militaires, par exemple celle de Pinochet au Chili) ou en Afrique. 

a) Dans la logique marxiste, la démocratie est un instrument de la classe dominante (la bourgeoisie) pour imposer sa domination. Elle reste toutefois un instrument original car elle ne nie pas la lutte des classes, mais en constitue l’expression, sans en réaliser le dépassement. Par conséquent, le droit que produisent les institutions démocratiques est un résultat momentané d’un compromis démocratique exprimant la lutte des classes, c’est-à-dire un rapport momentané des forces sociales. La démocratie est donc par essence fragile et instable : les partis représentent les diverses classes existantes, le grand capitalisme essayant de regrouper tous les représentants de la bourgeoisie contre les partis prolétariens. Selon Marx, la démocratie bourgeoise va donc nécessairement vers une crise dont l’issue va dépendre du rapport de forces existant. La résolution du conflit passe par une alternative simple : soit la démocratie régresse vers un régime autoritaire (par exemple le bonapartisme qui est une négation du conflit de classe), soit elle évolue vers le socialisme et le communisme (vers la réalisation d’une société sans classes). 
Marx appelle évidemment à la fin de la démocratie bourgeoise et milite en faveur de l’établissement d’une démocratie “réelle”, succédant à la lutte des classes. Mais ce type de démocratie, sans partis, sans élections pluralistes, où les dirigeants gouvernent en fonction d’un sens commun se réclamant de la grande majorité du peuple semble suffisamment douteux pour inciter au moins à la prudence quant à son caractère démocratique supposé « réel ». 
b) Selon Jean-Louis Quermonne, la démocratie pluraliste répond à quatre principes qui peuvent constituer autant d’idéaux de la démocratie des pays occidentaux : 

  • la légitimité démocratique : si le pouvoir vient d’en haut, la légitimité vient d’en bas, ce qui signifie un certain consentement à l’obéissance et un nécessaire respect des droits individuels ; 
  • la démocratie représentative : le gouvernement du peuple se confond avec le gouvernement de la majorité ; 
  • le multipartisme : son enjeu est le respect des minorités, du droit de l’opposition et des droits en matière de liberté et d’expression ; 
  • un Etat impartial. 
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B/ Dans le débat contemporain, certaines réformes de la démocratie sont suggérées par différents penseurs politiques. 
a) La démocratie délibérative est un concept de Jürgen Habermas (Notes programmatiques pour fonder en raison une Ethique de la discussion, 1983) selon laquelle une société démocratique où les décisions sont prises par la délibération publique de tous ses membres est possible. L’accord qui se dégage entre eux doit être basé sur la force du meilleur argument. Toute la question reste alors de déterminer quelles sont les conditions d’un bon débat et notamment la qualité de la procédure délibérative pour arriver à ce qu’il appelle “une entente rationnellement motivée” (Droit et Démocratie. Entre faits et normes, 1997), notamment la liberté des participants au débat (ils doivent être “actifs et ouverts”, “exempts de toute forme de contrainte”) et du débat lui-même (il doit être public et potentiellement ouvert à tous). Ceci, bien sûr, sans aboutir à une définition excessivement normative du “citoyen idéal” dont l’effet pervers peut-être la disqualification du “citoyen réel”
b) Apparu en 1960 et faisant suite à des insatisfactions liées à la démocratie représentative traditionnelle (fait majoritaire, professionnalisation de la politique, omniprésence des experts), la démocratie participative est une forme de partage et d’exercice du pouvoir, fondée sur le renforcement de la participation des citoyens à la prise de décision politique. Elle vise à associer les citoyens à la vie publique via divers instruments tels que les débats publics, les comités de quartier ou les jurys citoyens. Cet ajout participatif à la démocratie conduit à ce que les citoyens ne réduisent pas leur participation politique au vote électif, mais qu’ils soient aussi les décideurs publics sur des enjeux importants. 
Récemment l’ouvrage de Michel Callon, Pierre Lascoumes et Yannick Barthe (Agir dans un monde incertain, 2002) a insisté sur la nécessité d’appréhender la décision politique en répondant au besoin éthique de statuer sur les controverses socio-techniques issues notamment des nouvelles découvertes scientifiques. Les décideurs doivent avoir, en cas d’erreur, la possibilité de corriger les décisions publiques. Selon les auteurs, il serait bon de quitter le cadre des décisions traditionnelles et d’accepter de prendre, plutôt qu’un seul acte tranché, une série d’actes mesurés, enrichis par les apports des profanes. 
Au plan institutionnel, la France a mis en place une Commission nationale du débat public qui a pour mission d’organiser des débats publics sur des infrastructures (lignes de train à grande vitesse, d’électricité, etc.) ou sur des choix technologiques (énergie nucléaire). La loi lui confie mission de “veiller au respect de la participation du public au processus d’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national (…) dès lors qu’ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire”. Son rôle reste toutefois limitée car elle n’a pas à se prononcer “sur le fond des projets qui lui sont soumis”.