La citoyenneté

Exemple d’écriteau, datant de 1799, affiché dans les lieux publics pendant la Révolution française.

“Ici on s’honore du titre de citoyen et on se tutoie !”, proclamait-on sous la Révolution française. La citoyenneté, fait pour un individu d’être reconnu comme membre d’une cité (aujourd’hui d’un État), est le fruit d’une longue évolution. La notion vient du latin civitas, mais plonge ses racines dans la Grèce ancienne à travers le terme grec de politeia qui signifiait à la fois la citoyenneté, la communauté des citoyens (la nation) et les règles constitutives de cette communauté. De nos jours, la citoyenneté recouvre des droits civils et politiques ainsi que des devoirs civiques définissant le rôle du citoyen dans son Etat. Au sens juridique, c’est un principe de légitimité : un citoyen est un sujet de droit. Au sens politique, elle est un synonyme du mot nationalité. Après avoir fait une rapide généalogie de la notion (1), nous expliquerons en quoi il est possible de parler de nos jours d’une crise de la citoyenneté (2). 

1/ Au cours de l’histoire, la notion de citoyenneté a évolué tout en restant un élément fondamental de la démocratie. 

A/ Dans l’Antiquité, à Athènes du moins, le citoyen prend une part active à la vie politique : il participe à l’assemblée du peuple et peut prendre la parole sur l’agora. Des milliers de citoyens décident ainsi des affaires les plus générales de la cité : la guerre ou la paix, les travaux d’infrastructure, les finances publiques, la conclusion des traités, les lois et règlements. Il est un homme libre dans une société où la démocratie est directe, où il dispose d’une égalité devant la loi avec tous les autres citoyens, même si ceux-ci ne représentent qu’une faible part dans l’ensemble de la population (un dixième). A Rome en revanche, la qualité de citoyen est reconnue à un plus grand nombre de personnes, mais elle a surtout une fonction juridique de protection et une fonction politique d’assimilation. La réalité de l’exercice du pouvoir appartient moins au peuple qu’à une oligarchie politique aristocratique (hauts magistrats, consuls, prêteurs, censeurs, etc.). À l’inverse de la citoyenneté athénienne, la citoyenneté romaine est intégratrice et est quasiment généralisée par l’édit de Caracalla, en 212. Elle correspond à une conception ouverte de la citoyenneté, alors que la citoyenneté obéit à une conception fermée (voir ci-dessous pour plus de précisions sur ces deux conceptions différentes). 
Préparée par les œuvres majeures de Montesquieu (L’Esprit des lois et la théorie de la séparation des pouvoirs) et de Rousseau (Le Contrat social et la théorie de la volonté générale), la notion moderne de citoyenneté apparaît en France avec la Révolution. Les révolutionnaires recourent à la notion de citoyens pour désigner les entités abstraites qui forment ensemble la Nation. Dans La démocratie (1956), Georges Burdeau souligne que ces citoyens sont caractérisés par deux traits fondamentaux : 

  • la liberté : la liberté dans l’esprit des révolutionnaires est à comprendre comme une composante de la nature humaine. Elle n’est pas un droit donné par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, mais un droit reconnu par elle : “la liberté du citoyen est un attribut de sa personne ; inconditionnelle et métaphysique, elle s’attache à lui partout où il se trouve. Elle n’a pas à être créée mais seulement reconnue. Ce qu’elle exige, c’est que l’ordre social établi, ne lui apporte pas d’entraves”
  • la raison : le citoyen est un homme éclairé par la raison, capable de mettre à distance ses intérêts particuliers pour se faire une opinion sur la chose publique qui soit soucieuse de l’intérêt général : “le citoyen est (…) une sorte de saint laïc auquel on accorde la qualité de membre du souverain, précisément parce que son désintéressement est un gage prudent qu’il fera de sa souveraineté”. 

Le citoyen étant capable de désintéressement et étant essentiellement libre, l’ensemble qu’il forme avec les autres citoyens ne peut pas se confondre avec la masse des individus : sa volonté n’est pas le simple produit d’une agrégation des intérêts particuliers, mais est l’expression de ce que Rousseau a nommé dans Le Contrat social “la volonté générale”. Par conséquent, c’est cet ensemble de citoyens que l’on appelle Nation. Georges Burdeau précise que “le peuple dont la Révolution consacre l’avènement est un peuple de citoyens” qui est transmué en Nation, sorte “d’entité globale, indifférenciée et majestueusement unitaire”
Comme le précise l’art. 3 DDHC, c’est cette Nation qui détient la souveraineté et non le peuple lui-même : “la souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément”. Pour cette raison, la Révolution a conduit à la suppression de tous les corps intermédiaires entre les individus et l’Etat : 

  • la loi Le Chapelier de 1791 a interdit toutes formes d’associations de travailleurs telles que les corporations ou les syndicats ; 
  • la centralisation de l’administration est forte ; 
  • seuls les fonctionnaires exerçant dans les domaines techniques peuvent se constituer en corps ; 
  • la loi des 16-24 août sépare strictement la fonction judiciaire et la fonction politico-administrative. 
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B/ Le modèle républicain de la citoyenneté s’est ensuite développé, notamment sous l’action volontariste de l’Etat de la IIIe République. 
Dans « La nation entre identité et altérité » (1994), Yves Déloye montre que le projet politique de construction d’une Nation qui a été celui de la IIIe République a opposé deux conceptions de la Nation : 

  • une conception fermée : celle de l’Eglise catholique selon laquelle la Nation relève d’une définition de type essentialiste qui pose l’identité nationale “dans sa longue durée en privilégiant la permanence et le caractère exclusif de cette identité. Elle est ce qui se reproduit à l’identique dans le terme et assure une séparation avec l’étranger”. En ce sens la France est “la fille aînée de l’Eglise catholique”. “Les nations reposent sur des données ethnoculturelles, des faits naturels et nécessaires (conception organique et objective de la Nation)”
  • une conception ouverte : celle des Républicains selon qui “l’identité nationale peut être acquise et non pas seulement prescrite”. Cette identité apparaît comme le “résultat d’un travail historiquement et culturellement daté d’homogénéisation culturelle qui vise à rendre identique les individus”. La Nation est un construit social, le résultat de la mise en œuvre d’un projet politique. Les Républicains ont une “conception contractualiste de la société” dans laquelle “l’école joue un rôle essentiel permettant à l’individu de prendre conscience de la Nation”. Elle repose sur une “reconnaissance mutuelle par l’ensemble des citoyens d’une appartenance à une communauté de valeurs” qui implique une mise à l’écart des particularismes. L’identité nationale se construit contre les identités périphériques. 

La conception républicaine de l’identité nationale n’est pas fondée sur des éléments identitaires (ethnie, culture, religion), mais justement contre ces éléments périphériques. Le projet politique et ses valeurs comptent davantage et la citoyenneté républicaine est donc essentiellement inclusive et intégratrice.

C/ Les différents droits associés à la citoyenneté sont le résultat d’une construction historique. Dans Citizenship and Social Class (1950), Thomas Marshall montre que tout au long de l’histoire de la démocratie, les droits des citoyens ont été étendus en suivant trois étapes successives : 

  • la citoyenneté civique : libertés fondamentales, égalité des droits ; 
  • la citoyenneté politique : extension du suffrage universel ; 
  • la citoyenneté sociale : droits sociaux. 

Selon ce modèle, la citoyenneté s’est développée progressivement jusqu’à l’instauration d’un système de protection sociale universaliste : droit à la santé, à la retraite, à la protection chômage). Or on constate en effet qu’à la fin du XIXe siècle, le paupérisme et la contestation sociale ont obligé les républicains à infléchir leur conception libérale des rapports entre l’Etat et la société afin de maintenir l’ordre social. Ils ont ainsi voté une série de lois à l’origine d’une dimension sociale de la citoyenneté : 

  • la loi Waldeck-Rousseau de 1884 qui reconnaît l’existence des syndicats ; 
  • la loi de 1898 sur la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont les victimes ; 
  • la loi de 1905 substituant l’assureur à l’employeur légalement responsable pour les accidents du travail ; 
  • la loi de 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes (cotisations ouvrière et patronale, système par capitalisation, sans réelle obligation) ;
  • la loi de 1930 sur les assurances sociales obligatoires couvrant les risques vieillesse, maladie, maternité, décès et invalidité. 

Ces lois montrent ainsi une affirmation du droit social. L’apparition et l’affirmation de ce dernier sont concomitantes d’une nouvelle vision de la responsabilité, non plus seulement individuelle, mais aussi sociale qui considère que la charge des risques en société doit être assumée par la collectivité à travers la mise en place de mécanismes d’assurance. 

2/ De nos jours, le modèle républicain traditionnel de la citoyenneté connaît une double remise en cause : par le bas et par le haut. 

A/ La remise en cause du modèle républicain français se fait par le bas à travers la montée du communautarisme, du régionalisme, le rôle des nouveaux mouvements sociaux, des problèmes de discrimination, de pauvreté ou d’exclusion. 
a) Deux éléments sont particulièrement saillants : 

  • la revendication d’un droit à la différence : de nouveaux mouvements sociaux émergent qui revendiquent une société plus ouverte et multiculturelle (mouvements régionalistes, antiracistes, etc.) ; 
  • le relativisme culturel : l’universalisme abstrait des Lumières et de la DDHC est remis en cause pour son caractère ethnocentrique supposé. 

Des années 60 aux années 80, le modèle républicain s’est réformé pour s’adapter à ces contestations : 

  • le respect des différences : les pouvoirs publics cherchent à le concilier dans leurs visées intégratives notamment à travers la recherche d’une promotion de la diversité dans les champs politiques, économiques et sociaux ; 
  • l’égalité hommes-femmes : plusieurs lois ont été adoptées pour la favoriser, notamment en 2000 concertant la parité sur les listes des élections municipales ; 
  • la reconnaissance des particularismes locaux : les deux mouvements de décentralisation (dans les années 80 et dans les années 2000) y ont fortement contribué. 
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b) Des débats se sont également développés autour du multiculturalisme. Il désigne un ensemble de politiques à destination des minorités visibles, comme l’augmentation de leur présence dans les institutions par le biais de quota, la signalisation de leurs apports dans les domaines culturels et artistiques dans les livres scolaires, le respect des contraintes liées à la foi religieuse, la formation des forces de police concernant la diversité des us et coutumes des différentes catégories de population, etc. On trouve ces mesures en partie développées aux Etats-Unis, mais elles connaissent un fort succès surtout au Canada. 
Un des théoriciens majeurs du multiculturalisme, le philosophe canadien Charles Taylor dans Multiculturalisme, différence et démocratie (1992), estime que principe d’universalité peut engendrer la non reconnaissance des minorités et entraîne des situations d’intolérance et de négation des besoins de l’individu. Il remarque en effet que “la reconnaissance n’est pas seulement une politesse que l’on fait aux gens : c’est un besoin humain vital” et que “l’identité est partiellement formée par la reconnaissance ou par son absence, ou encore par la mauvaise perception qu’en ont les autres”
Toutefois, la remise en cause du modèle républicain échappe encore au débat sur le multiculturalisme qui a lieu dans les démocraties anglo-saxonnes pour deux raisons : 

  • le multiculturalisme conduit à un relativisme selon lequel tout se vaut sur l’échelle des valeurs culturelles ; 
  • les mouvements minoritaires en France ne remettent pas en cause dans sa totalité le modèle républicain : les mouvements antiracistes défendent le modèle républicain d’intégration et les mouvements régionalistes restent attachés à l’idée de République ne contestant que son caractère trop centralisateur et jacobin. 

Malgré tout, un sociologue comme Alain Touraine dans Un nouveau paradigme. Pour comprendre le monde d’aujourd’hui (2005) pense qu’une adaptation du multiculturalisme en France est possible. Il propose notamment un “multiculturalisme non relativiste” “l’autre doit être reconnu comme tel, comme différent, mais seulement si cet autre accepte comme moi-même les principes universels”
c) Dans La démocratie providentielle, Dominique Schnapper met en évidence le passage de la revendication de droits sociaux à celle formulée en termes de reconnaissance des identités (sur le plan ethnique, religieux, culturel ou de genre). Or selon elle, la “communautarisation” des sociétés politiques, résultat naturel de la dynamique démocratique promouvant les droits de l’individu, porte en elle la fin de la transcendance républicaine et de son modèle de citoyenneté. “La démocratie providentielle” qu’elle critique se donne pour légitimité d’assurer l’égalité réelle des individus-citoyens : “elle privilégie tout ce qui est réel, l’économique, l’historique et l’ethnique, aux dépends de la transcendance civique. (…) Elle tend à refuser toutes les limites. L’inclusion politique devrait s’étendre toujours plus largement ; l’aspiration à une vie plus longue et à des conditions de vie meilleures ne devrait pas connaître de bornes ni la reconnaissance publique de la dignité des individus et des groupes”. Mais elle ajoute qu’en réduisant la politique à l’organisation matérielle de la vie en commun et à son optimisation, “la démocratie providentielle occulte deux de ses dimensions fondatrices : la dimension transcendante du projet de civilisation (jusqu’à présent incarné dans la nation) et la dimension ‘‘schmittienne’’ du sacrifice du privé au collectif”. La démocratie providentielle par conséquent tend à s’émanciper du tragique de la politique, sans pour autant pouvoir y parvenir.

B/ Le modèle de la citoyenneté républicaine est aussi remis en cause par le haut à travers la crise de l’Etat-nation, notamment par la mise en place de citoyennetés transnationales, comme par exemple celle de la citoyenneté européenne qui pose la question de sa conciliation avec les diverses conceptions de la citoyenneté au sein de l’Union Européenne.

En effet, la citoyenneté est traditionnellement associée à l’appartenance nationale. Or l’intensification des mouvements migratoires pose la question des droits qui sont réservés aux non nationaux présent sur le sol national, notamment l’accord du droit vote. Certains pays scandinaves, à la pointe sur ce débat comme sur beaucoup d’autres, accordent notamment que le droit de vote aux étrangers non communautaires aux élections locales. 
En outre, avec la signature du traité de Maastricht (1992), l’Union européenne a conféré à tout citoyen d’un Etat membre une citoyenneté européenne (art. 9 TUE et art. 20 TFUE stipulent que “Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre”). L’instauration de cette citoyenneté visait principalement à renforcer l’identité européenne et à reconnaître aux ressortissants des États membres des droits politiques tels que la participation à l’exercice du pouvoir dans l’Union (élection et éligibilité au Parlement européen, par exemple) ou l’accès à sa fonction publique. 
Les citoyens européens jouissent des droits suivants : 

  • droit de circuler et séjourner librement sur tout le territoire de l’Union ; 
  • droit de vote et éligibilité aux élections européennes et municipales dans l’Etat membre de résidence ; 
  • droit de bénéficier de la protection assurée par les autorités consulaires et diplomatiques de tout Etat membre de la Communauté, dans le cas d’un séjour dans un pays tiers où l’Etat dont on a la nationalité n’est pas lui-même représenté ; 
  • droit de pétition devant le Parlement européen ; 
  • droit de saisir un médiateur désigné par le Parlement européen ; 
  • droit de saisir un médiateur désigné par le Parlement européen lorsqu’on s’estime victime d’un mauvais fonctionnement de l’administration communautaire. 
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